Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites / Titre III : Cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions / Chapitre II : Cumul de pensions et de rémunérations d'activité
Article R92 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28
Modifié par : Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 37 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
1° S'agissant des activités salariées : les sommes allouées pour leur montant brut, sous quelque dénomination que ce soit, à raison de services rémunérés à la journée, au mois ou à l'année ou forfaitairement, sous la forme d'une indemnité ou d'une allocation quelconque, à l'exception de l'indemnité de résidence, des prestations à caractère familial, des indemnités représentatives de frais correspondant à des dépenses réelles et des indemnités perçues en qualité d'élu, quelle que soit la nature du mandat électif ;
2° S'agissant des activités non salariés : les sommes encaissées diminuées des dépenses payées pendant la même année pour l'accomplissement des prestations.
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[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, […] dont la rémunération annuelle d'activité n'excéde pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement afférent à l'indice 100 fixé par l'article 1 er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents » ; qu'aux termes de l'article R. 92 du même code : « Pour l'application des règles tracées à l'article L. 86, […]
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[…] 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 92 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Pour l'application des règles prévues à l'article L. 84, sont considérées comme revenus d'activité par année civile : / 1° S'agissant des activités salariées : les sommes allouées pour leur montant brut, sous quelque dénomination que ce soit, à raison de services rémunérés à la journée, au mois ou à l'année ou forfaitairement, sous la forme d'une indemnité ou d'une allocation quelconque, à l'exception de l'indemnité de résidence, des prestations à caractère familial, des indemnités représentatives de frais correspondant à des dépenses réelles et des indemnités perçues en qualité d'élu, quelle que soit la nature du mandat électif ; / () ".
Lire la suite…3. Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2007, n° 05/03586
[…] Que concernant le cumul entre une pension de retraite et une activité salariée, il résulte des articles L.84 et R.92 du Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite que sont considérés comme revenus 'les sommes allouées pour le montant brut';
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