Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française / Section 2 : Organisation de la commune / Sous-section 2 : Organes de la commune / Paragraphe 3 : Conditions d'exercice des mandats municipaux
Article L2573-10 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2024
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2024-247 du 21 mars 2024 - art. 9
Les dispositions de la section 6 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa sont applicables aux communes de Polynésie française, dans leur rédaction mentionnée dans la seconde colonne du même tableau :
Dispositions applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
L. 2123-34 | La loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux |
L. 2123-35 | La loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux |
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 1er avril 2008, 06BX01221, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales, antérieurement codifié à l'article L. 364-3 du code des communes : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières » ; que l'article L. 2223-42 du même code, antérieurement codifié à l'article L. 363-1 du code des communes, dispose que : « L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, attestant le décès. […]
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