Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française / Section 4 : Finances communales / Sous-section 4 : Comptabilité
Article L2573-57 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Est créé par : Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
I. – Les articles L. 2341-1, L. 2342-1 à L. 2342-3, L. 2343-1 et L. 2343-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. – Pour l'application de l'article L. 2342-2, les mots : " de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " chargé de l'outre-mer ".