Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION / TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION / CHAPITRE IV : Le conseil économique, social et environnemental régional / Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil économique et social régional
Article L4134-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 décembre 2015
Modifié par : LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 10
Les membres des sections autres que les membres du conseil économique, social et environnemental régional peuvent être remboursés, selon des modalités fixées par décret, des frais de déplacement qu'ils engagent pour participer aux réunions de ces sections.
L'article L. 4135-26 leur est applicable.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 21 février 2006, 02BX02594, inédit au recueil Lebon
[…] X mais a décidé en revanche, et après réexamen de sa situation au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, et notamment des articles 12 à 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 et des articles L 2123-1, L 4134-6 et L 4135-1 du code général des collectivités territoriales, de ne pas lui reverser les 253 trentièmes effectivement retenus à compter du 19 octobre 1998 en estimant que les 333 jours d'absence liés à sa qualité de conseiller municipal, de président de la commission municipale de sécurité et de membre du comité économique et social régional ne lui ouvraient pas droit à rémunération à l'inverse des 167 jours d'absence liés à son mandat syndical ;
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