Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE II : Organisation / Section 1 : L'Assemblée de Corse / Sous-section 2 : Fonctionnement
Article L4422-10 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 30 (V)
Le président a seul la police de l'Assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre.
Les dates et l'ordre du jour des séances sont arrêtés par le président après consultation des membres de la commission permanente.
Le président procède à l'inscription d'une question à l'ordre du jour dès lors qu'un tiers des conseillers à l'assemblée l'a demandé.
Les procès-verbaux des séances sont signés par le président.
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[…] 3. Le deuxième alinéa de l'article L. 4422-10 du code général des collectivités territoriales prévoit, s'agissant de l'Assemblée de Corse, que : « Les dates et l'ordre du jour des séances sont arrêtés par le président après consultation des membres de la commission permanente. »
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[…] 3. Le deuxième alinéa de l'article L. 4422-10 du code général des collectivités territoriales prévoit, s'agissant de l'Assemblée de Corse, que : « Les dates et l'ordre du jour des séances sont arrêtés par le président après consultation des membres de la commission permanente. »
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3. Cour administrative d'appel, 5ème chambre - formation à 3, 3 juillet 2023, n° 22MA01838
[…] 8. En deuxième lieu, le deuxième alinéa de l'article L. 4422-10 du code général des collectivités territoriales prévoit, s'agissant de l'Assemblée de Corse, que : « Les dates et l'ordre du jour des séances sont arrêtés par le président après consultation des membres de la commission permanente. »
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