Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE V : Communauté urbaine / Section 3 : Compétences / Sous-section 3 : Transferts de compétences
Article L5215-23 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
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Version13/07/1999
Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 8 ()
Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant élargi ou non leurs compétences dans les conditions prévues au III de l'article L. 5215-20-1 sont substituées, pour l'exercice de leurs seules compétences, aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté. Cette disposition n'entraîne aucune modification quant aux attributions et au périmètre des syndicats de communes intéressés qui deviennent des syndicats mixtes au sens de l'article L. 5711-1.
Commentaires • 2
1. Cadre juridique des structures de coopération intercommunale et régime fiscal applicable aux EPCI nouveaux et anciens Application des dispositions de la loi du 12…Accès limité
Le Moniteur · 13 décembre 2022
Le Moniteur · 23 juillet 1999
Décision • 0
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