Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE III : SAINT-MARTIN / TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE II : Compétences du président du conseil territorial
Article LO6352-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version22/02/2007
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 5 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le président du conseil territorial est l'ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l'exécution des recettes de celle-ci sous réserve des dispositions particulières applicables au recouvrement des recettes fiscales de la collectivité.
Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des finances, des collectivités territoriales et de l'outre-mer, sur délibérations expresses du conseil territorial.
Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des finances, des collectivités territoriales et de l'outre-mer, sur délibérations expresses du conseil territorial.
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