Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 1 : Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours / Sous-section 4 : Corps départemental de sapeurs-pompiers (R)
Article R1424-23-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 avril 2022
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1
Aux officiers et sous-officiers dont le nombre est déterminé par l'article précédent s'ajoutent les officiers en fonction dans les groupements dont le nombre maximum est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 7 juillet 2011, 09MA04645, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, que si le nombre d'officiers supérieurs n'est, comme le soutient le service départemental d'incendie et de secours, pas limité par les articles R.1424-23-1 et R.1424-23-2 du code général des collectivités territoriales, la nature et le nombre des emplois de direction sont, quant à eux, expressément déterminés par les dispositions de l'article R.1422-19 qui ne prévoit nullement la fonction de chef d'état major ;
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