Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 2 : Services locaux d'incendie et de secours
Article R1424-36 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 avril 2022
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1
Un centre de première intervention communal ou intercommunal peut être créé par arrêté préfectoral, si l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale le demande, après avis conforme du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. La nécessité de cette création doit être constatée par le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques.
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[…] — c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir opposée à la demande de M. X et qu'ils ont annulé pour incompétence la délibération litigieuse qui n'a pas eu pour objet de dissoudre le centre de première intervention au sens de l'article R. 1424-36 du code général des collectivités territoriales en lieu et place du préfet ;
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[…] M. Y soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la dissolution du CPI entraîne la disparition du service public d'incendie et de secours de proximité et la rupture des contrats de sapeurs-pompiers volontaires ; que l'illégalité doit être constatée, au regard des dispositions de l'article R. 1424-36 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le pouvoir de décision appartient au préfet et non au conseil municipal et que la procédure requise n'a pas été respectée ; qu'en outre, sa participation à la délibération en tant que conseiller municipal n'aurait pas dû être refusée par le maire, nonobstant sa qualité de chef de corps des sapeurs-pompiers ;
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 décembre 2012, n° 1102128
[…] M. X soutient que l'illégalité doit être constatée, au regard des dispositions de l'article R. 1424-36 du code général des collectivités territoriales, en application du principe de parallélisme des formes, dès lors que le pouvoir de décision appartient au préfet et non au conseil municipal et que la procédure requise n'a pas été respectée ; qu'en outre, sa participation à la délibération en tant que conseiller municipal n'aurait pas dû être refusée par le maire, nonobstant sa qualité de chef de corps des sapeurs-pompiers ;
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