Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE II : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES / CHAPITRE IV : Administration et contrôle
Article R1524-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière de la délibération sur la situation des collectivités concernées.
Cet avis est notifié au préfet, aux collectivités actionnaires et à la société. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le préfet transmet à la chambre, dès réception dans ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'assemblée qui a pris la délibération a procédé à une deuxième lecture de celle-ci après réception de l'avis de la chambre.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 août 2010, n° 1006300
[…] — que la décision querellée est également entachée d'incompétence dans la mesure où il n'est pas indiqué, dans la décision de préemption, que M. Z, directeur général délégué, avait reçu délégation du conseil d'administration de la SEM pour le signer ladite décision ; que, par ailleurs, aucune disposition du code général des collectivités territoriales et notamment des articles L.1521-1 à L.1525-3 et R.1524-1 à R.1524-6 ne prévoit la possibilité d'une délégation de compétence au profit du directeur général délégué d'une SEM ;
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