Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture / Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R) / Paragraphe 8 : Crémation (R)
Article R2213-34 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 2020
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2020-1567 du 11 décembre 2020 - art. 5
La crémation est autorisée par le maire de la commune de décès ou, s'il y a eu transport du corps avant mise en bière, du lieu de fermeture du cercueil.
Cette autorisation, qui peut être adressée par voie dématérialisée, est accordée sur les justifications suivantes :
1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
2° Un certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès, affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal ;
3° Le cas échéant, l'attestation du médecin ou du thanatopracteur prévue au troisième alinéa de l'article R. 2213-15.
Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille.
Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle est pratiquée.L'autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin.
Commentaires • 17
Régie par les articles R.2213-34 et suivants du code général des collectivités territoriales, la crémation est une opération soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée soit par le maire de la commune de décès, soit, en cas de transport du corps avant mise en bière, par le maire de la commune du lieu de fermeture du cercueil.
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395941&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 2213-35 du code général des collectivités territoriales sans accord préalable du préfet dans la mesure strictement nécessaire au regard des circonstances. Le délai dérogatoire ne pouvait alors dépasser 21 jours calendaires après le décès ou, le cas échéant, un délai supérieur fixé par le préfet pour tout ou partie du département. […] cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395967&dateTexte=&categorieLien=cid">2° de l'article R. 2213-45 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales : « L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, […] rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise la ou les causes de décès (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2213-1-1 du même code : " Le certificat prévu par l'article L. 2223-42 comprend : 1° Un volet administratif comportant : a) La commune de décès ; b) Les date et heure de décès ; […] qu'aux termes de l'article R. 2213-34 dudit code : " La crémation est autorisée par le maire de la commune du lieu du décès ou, s'il y a eu transport du corps, […]
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
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[…] 2. D'une part, aux termes de l'article R. 2213-34 du code général des collectivités territoriales : « () / Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille. / () ». Aux termes de l'article 230-29 du code de procédure pénale : « Lorsqu'une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire et que la conservation du corps du défunt n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de remise du corps et le permis d'inhumer. / (). ».
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 novembre 2016, n° 15/11326
[…] — constater que M. X Y était la seule personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles de son défunt père, Paul Y, au sens des articles L 2223-18-1 et suivants et R 2213-34 et suivants du code général des collectivités territoriales,
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[…] (article R.2213-29 du CGCT) ; L'inhumation (article R.2213-31 du CGCT) ; La crémation (article R.2213-34 du CGCT) ; Le sort des […] urnes cinéraires (à l'exception de la dispersion en pleine nature) (article R. 2213-39 du CGCT) ; L'exhumation (article R.2213-40 du CGCT) ;
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