Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales / Section 1 : Dotation globale de fonctionnement / Sous-section 3 : Dotation d'aménagement / Paragraphe 1 : Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale
Article R2334-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2024
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2024-391 du 26 avril 2024 - art. 4
Le nombre total de logements utilisés pour le calcul des rapports mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2334-17 est égal au nombre de locaux d'habitation proprement dits du rôle général de taxe d'habitation affectés à l'habitation principale, secondaire ou constituant une dépendance bâtie rattachée au local d'habitation, l'année précédant l'exercice au cours duquel est répartie la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.
L'article 2334-5 du code général des collectivités territoriales prévoit, en cas d'augmentation du taux moyen pondéré des trois taxes supérieur au taux moyen de la strate démographique, un écrêtement qui peut faire artificiellement baisser l'effort fiscal pris en compte pour l'éligibilité du Fonds national de péréquation. […]
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