Article R2334-5 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version19/01/2005
>
Version29/04/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R234-12 (M)

Entrée en vigueur le 29 avril 2024

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2024-391 du 26 avril 2024 - art. 4

Le nombre total de logements utilisés pour le calcul des rapports mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2334-17 est égal au nombre de locaux d'habitation proprement dits du rôle général de taxe d'habitation affectés à l'habitation principale, secondaire ou constituant une dépendance bâtie rattachée au local d'habitation, l'année précédant l'exercice au cours duquel est répartie la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.

Entrée en vigueur le 29 avril 2024
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Miossec Charles · Questions parlementaires · 12 mars 2001

L'article 2334-5 du code général des collectivités territoriales prévoit, en cas d'augmentation du taux moyen pondéré des trois taxes supérieur au taux moyen de la strate démographique, un écrêtement qui peut faire artificiellement baisser l'effort fiscal pris en compte pour l'éligibilité du Fonds national de péréquation. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).