Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers / Section 1 : Dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux
Article R2335-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2024
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2024-391 du 26 avril 2024 - art. 7 (V)
I. - La dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est composée d'une part socle et deux majorations :
1° Le montant total attribué au titre de la part socle est égal au montant de la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1, fixé dans la loi de finances de l'année, minoré des deux majorations mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;
2° La part socle est attribuée aux communes de métropole dans les conditions suivantes :
a) Les communes dont la population est supérieure à 500 habitants bénéficient d'une attribution d'un montant identique ;
b) Les communes dont la population est comprise entre 200 et 500 habitants bénéficient d'une attribution d'un montant identique et une fois et demie supérieur à celui mentionné au a ;
c) Les communes dont la population est inférieure à 200 habitants bénéficient d'une attribution d'un montant identique et deux fois supérieur à celui mentionné au a ;
3° La première majoration correspondant à la compensation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-2 est attribuée aux communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants, suivant le barème défini à l'article D. 2335-1-1 ;
4° La seconde majoration correspondant à la compensation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l'article L. 2123-35 est versée aux communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, suivant le barème défini à l'article D. 2335-1-1.
II. - Pour l'application du présent article :
1° La population prise en compte est, sauf mention contraire, celle définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 ;
2° Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 2335-1, la population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 ;
3° Pour l'application du 3° et du 4° du I du présent article, la population retenue est la population totale, obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part, telle que prise en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux. Par dérogation, une commune nouvelle peut percevoir une somme au titre de ces deux majorations à compter de la première année civile suivant sa création. Dans ce cas et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant cette création, la population totale prise en compte pour l'application du présent alinéa à cette commune nouvelle est la somme des populations totales respectives des anciennes communes à la date de création de la commune nouvelle.
Commentaires • 8
L'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales stipule que les petites communes rurales perçoivent une dotation particulière visant à compenser les dépenses obligatoires entraînées par les dispositions législatives relatives aux autorisations d'absence, aux frais de formation des élus locaux et à la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints. A ce titre, les articles R. 2335-1 et 2335-2 du code général des collectivités territoriales précisent les modalités d'attribution de cette dotation particulière. […] Néanmoins, comme cela est inscrit à l'article 39 de la loi de finances pour 2006, […]
Lire la suite…L'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales a créé une dotation particulière pour les petites communes rurales de métropole et des départements d'outre-mer, […] Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, afin d'assurer à ces collectivités les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de certaines dispositions législatives et de compenser partiellement les dépenses obligatoires découlant notamment des frais relatifs aux conditions […] Le décret n° 93-258 du 26 février 1993, codifié aux articles R. 2335-1 et R. 2335-2 du code général des collectivités territoriales pour ce qui concerne la métropole et R. 2563-6 pour ce qui concerne l'outre-mer, […]
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[…] pour conséquence, une évolution fâcheuse pour de très petites communes, en ce qui concerne le versement de la dotation « élu local », prévue à l'article L. 335-1 du code général des collectivités territoriales. En effet, pour qu'une commune bénéficie de cette dotation, son potentiel financier, rapporté au nombre d'habitants, ne doit pas dépasser le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants majoré de 25 % (article R. 2335-1 du CGCT). […] Cette réforme contrecarre de fait l'objectif de l'article L. 2335-1 qui était pourtant censé « contribuer à la démocratisation des mandats locaux (dans) les petites communes rurales ». […]
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