Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière / Sous-section 3 : Dispositions propres aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif (R) / Paragraphe 2 : Organisation administrative (R) / Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration (R)
Article R2221-54 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Commentaires • 4
L'article R. 2221-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les statuts fixent les règles générales d'organisation et de fonctionnement du conseil d'administration des régies. Cet article précise que, […] ne prohibe pas la présence de représentants des salariés dans les conseils d'administration des régies. […] Néanmoins, dans le cas des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière chargées de l'exploitation de services publics à caractère administratif, l'article R. 2221-54 du CGCT indique que les agents de la commune ou de la régie ne peuvent être membres du conseil d'administration.
Lire la suite…L'article 39 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau a posé le principe de la libre organisation administrative et financière de la régie par la collectivité de rattachement. […] Le décret n° 2001-184 du 23 février 2001 confirme ce rôle prépondérant de la collectivité locale qui crée la régie en précisant, en son article 2 codifié sous le numéro R. 2221-4 du code général des collectivités territoriales, […] dans le cas des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière chargées de l'exploitation de services publics à caractère administratif, l'article R. 2221-54 du CGCT indique que les agents de la commune ou de la régie ne peuvent être membres du conseil d'administration.
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