Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 8 : Commission départementale de la coopération intercommunale / Sous-section 1 : Composition et élection (R) / Paragraphe 2 : Formation restreinte (R)
Article R5211-34 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale dont une commune demande à se retirer comprend la commune de Paris, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale compétente est complétée par deux représentants de la commune de Paris, désignés par le conseil de Paris en son sein.
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