Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Communes de Polynésie française / Section 4 : Finances communales / Sous-section 3 : Recettes / Paragraphe 4 : Dotations, subventions et fonds divers
Article D2573-59 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 29 avril 2024
Modifié par : Décret n°2024-391 du 26 avril 2024 - art. 7 (V)
I. - Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche des tableaux reproduits ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU |
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R. 2335-1, D. 2335-1-1 et R. 2335-2 | Décret n° 2024-391 du 26 avril 2024 |
D. 2335-3 | Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 |
D. 2335-23 | Décret n° 2023-206 du 27 mars 2023 |
II. - Pour l'application des articles R. 2335-1 et R. 2335-2 aux communes de Polynésie française, la part socle est attribuée aux communes dans les conditions définies au 1° et au 2° du I de l'article R. 2335-1.
III. – Pour l'application de l'article D. 2335-3, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'outre-mer ”.