Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 6 : Taxes particulières aux stations / Sous-section 4 : Prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos
Article D2333-82-3 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 25 décembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1749 du 22 décembre 2017 - art. 4
Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos doivent tenir la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale de l'établissement selon le plan comptable établi par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
L'exercice comptable a la même durée que la saison des jeux telle qu'elle est définie à l'article L. 2333-55-2 du présent code.
Ces dispositions s'appliquent aux casinos régis par l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure.
Les casinos autorisés par le ministère de l'intérieur à exploiter les jeux en métropole et dans les départements d'outre-mer exercent leur activité dans les communes visées par l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) et par l'article L. 321-2 du CSI, avec lesquelles ils ont passé un contrat de délégation de service public fixant les obligations et droits réciproques des parties en application de l'Conformément à l'article D. 2333-82-3 du CGCT, les casinos doivent tenir la comptabilité spéciale des jeux visée par le titre IV de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos et leur comptabilité commerciale selon le plan comptable établi par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. […]
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