Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / CHAPITRE II : L'assemblée de Martinique / Section 3 : Fonctionnement / Sous-section 6 : Commissions et représentation au sein d'organismes extérieurs
Article L7222-23 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Modifié par : LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 42
Après l'élection de son président et de ses vice-présidents, dans les conditions prévues à l'article L. 7223-2, l'assemblée de Martinique peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs.
L'assemblée de Martinique peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en application de l'article L. 7224-18.
En ce cas et par dérogation à l'article L. 7222-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
Commentaires • 3
Au JO de ce matin, les exécutifs des collectivités territoriales et de (presque tous leurs groupements) se voient renforcés pendant le temps de la crise du Covid-19, de manière puissante, mais avec des contre-pouvoirs un brin baroques. A l'image d'un navire dans cette tempête virale, voici les collectivités armées, avec un exécutif seul maître à bord… puissance verticale vaguement compensée par une sorte de droit de mutinerie des assemblées délibérantes. Décortiquons donc cette ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 (NOR: COTB2008607R), point par point… I. L'exécutif, (seul ?) …
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