Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES / CHAPITRE III : Composition et fonctionnement du Conseil national d'évaluation des normes / Section 2 : Fonctionnement / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R1213-24 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3
Les délibérations du conseil font l'objet d'un procès-verbal. Il est signé par le président de séance et indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 1 juillet 2019, 418568
[…] l'auteur du décret attaqué a procédé à une consultation préalable du Conseil national de l'évaluation des normes que n'imposaient pas, faute pour le décret d'édicter ou de modifier des normes, les dispositions du I de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Le Conseil national d'évaluation des normes est consulté par le Gouvernement sur l'impact technique et financier, […] elle doit procéder à cette consultation dans des conditions régulières, aucune disposition ni aucun principe, en particulier pas l'article R. 1213-24 de ce même code, qui prévoit seulement la mention au procès-verbal du sens des délibérations de cette instance, […]
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