Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 6 : Distribution et production d'électricité / Sous-section 2 : Compte rendu annuel d'activité des concessions d'électricité / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article D2224-36 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2016
Est créé par : Décret n°2016-496 du 21 avril 2016 - art. 1
Lorsque la zone de desserte d'un organisme de distribution et d'un fournisseur aux tarifs réglementés de vente coïncide avec le territoire d'une même concession, les informations nécessaires à l'établissement de ce compte rendu sont enregistrées et communiquées pour le territoire couvert par cette concession.
Lorsque la zone de desserte d'un organisme de distribution et d'un fournisseur aux tarifs réglementés de vente couvre le territoire de plusieurs concessions, ces informations sont communiquées concession par concession. Celles de ces informations qui, pour des motifs d'efficacité technique ou économique ou en raison des spécificités de l'activité, sont enregistrées sur un territoire excédant celui de chaque concession concernée sont communiquées concession par concession au moyen de clés de répartition adaptées et précisées dans le compte rendu.
Les modalités d'établissement des clés de répartition et leur valeur sont identiques dans l'ensemble de la zone de desserte. Toute modification des clés de répartition fait l'objet d'une concertation avec les autorités concédantes et est justifiée dans le compte rendu annuel.
Les informations de nature statistique sont communiquées, dans la mesure du possible, concession par concession. Toutefois, celles qui ne sont pas susceptibles de répartition peuvent porter sur plusieurs concessions.