Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane / Chapitre IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges / Section 1 : Dispositions générales
Article D7124-48 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 16 avril 2018
Est créé par : Décret n°2018-273 du 13 avril 2018 - art. 1
Les séances du grand conseil coutumier sont publiques, sauf décision contraire produite à la demande de la moitié au moins des membres du grand conseil coutumier.
Les avis et délibérations adoptés par le grand conseil coutumier font l'objet d'une publication officielle au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.