Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES / Chapitre III : Ressources et moyens / Section 4 : Comité social d'administration / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
Article R1233-6 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1240 du 19 septembre 2022 - art. 1
Le comité social d'administration comprend neuf représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants.