Article R1233-23 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/01/2020
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1240 du 19 septembre 2022 - art. 1

Le président fait appel à l'expert habilité mentionné au C du II de l'article L. 1233-5 dans les conditions de l'article 66 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus lorsqu'il est fait application des articles 76 ou 77 du même décret.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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