Article L3333-12 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)

Pour la mise en œuvre de la taxe mentionnée à l'article L. 3333-11, le département est autorisé, dans le respect des conditions définies par le présent paragraphe, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs tout ou partie des missions suivantes :

1° Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance des dispositifs techniques nécessaires à la mise en œuvre de la taxe, y compris concernant le traitement automatisé des données, la réception et la gestion des déclarations et des paiements, ainsi que la mise à disposition des équipements électroniques embarqués ;

2° La collecte de l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement de la taxe ;

3° La constatation de la taxe dans les conditions prévues à la sous-section 6 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services ;

4° La communication des avis de paiement prévus à l'article L. 3333-18, qui sont adressés au prestataire mentionné à l'article L. 421-246 du code des impositions sur les biens et services, ainsi que la notification de la majoration mentionnée à l'article L. 3333-19 du présent code ;

5° L'encaissement des sommes dues, le département restant seul compétent pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé ;

6° La notification de l'avis de rappel prévu à l'article L. 3333-21 ;

7° L'instruction des réclamations prévues à l'article L. 3333-26 ;

8° Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance des appareils de contrôle automatique permettant de détecter les poids lourds en infraction au regard des dispositions régissant la taxe mentionnée à l'article L. 3333-11 ;

9° La constatation des irrégularités détectées par les appareils de contrôle automatique mentionnés au 8° ainsi que la notification aux redevables concernés, aux personnes tenues solidairement au paiement ou, le cas échéant, au prestataire mentionné à l'article L. 421-246 du code des impositions sur les biens et services, de la taxation d'office prévue à l'article L. 3333-22 du présent code ;

10° L'encaissement des sommes acquittées à la suite des procédures mentionnées aux 6° et 9°, y compris les frais et majorations prévus aux articles L. 3333-18 ou L. 3333-19.

Pour l'exercice de ces missions, les références au département dans les dispositions qui régissent la taxe s'entendent des références au prestataire auquel ces missions sont confiées.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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Document parlementaire1

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune. L'amendement n° I-1206, présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé : Après l'article 10 septies Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l'article 256 B est supprimé ; 2° Le c du 3° du II de l'article 291 est rétabli dans la … Lire la suite…
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