Article L3333-28 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)

La constatation des contraventions et délits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3333-27 est faite par procès-verbal établi selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière et du ministre de la justice. Cette constatation fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Ces contraventions et délits peuvent être également constatés au moyen d'un appareil de contrôle automatique mentionné à l'article L. 3333-22. Ces constatations peuvent faire l'objet d'un procès-verbal revêtu d'une signature manuelle numérisée.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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Document parlementaire1

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune. L'amendement n° I-1206, présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé : Après l'article 10 septies Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l'article 256 B est supprimé ; 2° Le c du 3° du II de l'article 291 est rétabli dans la … Lire la suite…
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