Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie / Sous-section 8 : La commission du contentieux du stationnement payant / Paragraphe 1 : Organisation et fonctionnement
Article R2333-120-20 bis du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1392 du 29 décembre 2023 - art. 2
Le vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses de la commission du contentieux du stationnement payant. Il conclut les marchés et contrats passés pour la commission, sous réserve des compétences dévolues au président de la juridiction.
Il peut, à cet effet, déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.
Délégation peut en outre être donnée aux autres agents en fonction au Conseil d'Etat à l'effet de signer, sous la responsabilité des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas, toute pièce relative aux dépenses et aux ordres de recettes.
Le président de la commission du contentieux du stationnement payant est institué ordonnateur secondaire des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'il préside. En cas d'absence ou d'empêchement, il peut déléguer sa signature au chef du greffe ou à un autre fonctionnaire ou agent de catégorie A de sa juridiction.