Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours / Chapitre Ier : L'appel / Section II : Les effets de l'appel / Sous-section I : L'effet dévolutif
Article 566 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
Commentaires • 139
L'employeur soulève à titre principal l'irrecevabilité de la demande nouvelle de rappel de congés payés, au visa de l'article 564 du Code de procédure civile et, à titre subsidiaire, la prescription de la demande. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Que pour s'opposer à ces fins de non-recevoir, Mmes X citent les dispositions des articles 564 à 566 du code de procédure civile et de l'article 70 du même code ; […]
Lire la suite…- Prêt·
- Reconnaissance de dette·
- Virement·
- Intérêt·
- Intervention forcee·
- Demande·
- Titre·
- Versement·
- Créance·
- Paiement
[…] En application des dispositions des articles 564 à 566 du code de procédure civile et alors que l'augmentation de la demande en paiement de salaire résulte d'une actualisation au titre des salaires exigibles depuis le jugement, les demandes sont recevables.
Lire la suite…- Demande d'indemnités ou de salaires·
- Sociétés·
- Contrat de travail·
- Salaire·
- Signature·
- Demande·
- Volaille·
- Site·
- Viande·
- Correspondance
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 3 février 2022, n° 21/08901
[…] Cet article souffre plusieurs exceptions au principe qu'il pose puisque « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent » (article 565 du code de procédure civile) et que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire (article 566 du code de procédure civile).
Lire la suite…- Sous-location·
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