Article 566 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017

Commentaires139


Par maxime Barba, Agrégé Des Facultés De Droit, Professeur En Droit Privé À L’université Grenoble-alpes · Dalloz · 26 avril 2024

www.littler.fr · 28 février 2024

L'employeur soulève à titre principal l'irrecevabilité de la demande nouvelle de rappel de congés payés, au visa de l'article 564 du Code de procédure civile et, à titre subsidiaire, la prescription de la demande. […]

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Lucie Mayer · Gazette du Palais · 23 janvier 2024
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1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 18 juin 2020, n° 18/22120
Infirmation

[…] Que pour s'opposer à ces fins de non-recevoir, Mmes X citent les dispositions des articles 564 à 566 du code de procédure civile et de l'article 70 du même code ; […]

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  • Prêt·
  • Reconnaissance de dette·
  • Virement·
  • Intérêt·
  • Intervention forcee·
  • Demande·
  • Titre·
  • Versement·
  • Créance·
  • Paiement

2Cour d'appel de Caen, 1re chambre sociale, 15 juin 2023, n° 22/00698
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions des articles 564 à 566 du code de procédure civile et alors que l'augmentation de la demande en paiement de salaire résulte d'une actualisation au titre des salaires exigibles depuis le jugement, les demandes sont recevables.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Signature·
  • Demande·
  • Volaille·
  • Site·
  • Viande·
  • Correspondance

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 3 février 2022, n° 21/08901
Infirmation partielle

[…] Cet article souffre plusieurs exceptions au principe qu'il pose puisque « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent » (article 565 du code de procédure civile) et que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire (article 566 du code de procédure civile).

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  • Sous-location·
  • Loyer·
  • Eaux·
  • Bailleur·
  • Locataire·
  • Logement·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Demande·
  • Titre·
  • Résiliation du bail
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