Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités / Chapitre II : Les successions et les libéralités / Section IV : Les successions vacantes et les successions en déshérence / Sous-section I : Les successions vacantes / Paragraphe 3 : La reddition de compte et la fin de la curatelle
Article 1351 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
L'opposition par les héritiers est faite dans les mêmes formes auprès du curateur.
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[…] — le principe de l'autorité de la chose jugée ne s'applique pas. Les trois conditions de l'article 1351 du code de procédure civile ne sont pas remplies : identité de chose, identité de cause et identité des demandes. Le présent litige concerne une demande de cession de bail alors que le litige soumis au tribunal, ayant donné lieu au jugement du 27 juin 2018, concernait une demande de nullité de bail
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[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] que dès lors, en jugeant que le jugement précité devait être interprété en ce sens que les consorts K… n'avaient droit aux intérêts produits par les fonds en dépôt sur leurs PEL qu'à compter de la date à laquelle ils avaient reversé ces fonds sur leurs PEL, la cour d'appel a violé les articles 461 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 (devenu 1355) du code civil ;
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3. Cour d'appel de Chambéry, 20 janvier 2015, n° 13/02451
[…] Condamne la société SUPRA France à payer à la société T2S la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; […] '- Vu ensemble les dispositions des articles 122 et 480 du CPC, et 1351 du
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