Article 122-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/10/2014

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)

N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 octobre 2014
39 textes citent l'article

Commentaires388


Le club des juristes · 26 avril 2024

La France adhère à ces principes (art. 122-1 et s. du Code pénal). Le Code pénal prévoit même une circonstance aggravante (art.132-76 du Code pénal). […] >art.121-3 du Code pénal). A la lumière du drame de Viry-Châtillon, un nouveau changement de politique pénale à l'égard des mineurs est-il souhaitable ? […] L121-7 du Code de justice pénale des mineurs ; art. 227-17 du Code pénal).

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www.cabinetaci.com · 19 avril 2024

[…] altération du discernement alcool article 122 code criminel article 122-1 alinéa 1 du code pénal discernement 13 ans discernement 97

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www.cabinetaci.com · 19 avril 2024

[…] altération du discernement alcool article 122 code criminel article 122-1 alinéa 1 du […] code pénal discernement 13 ans discernement 97

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1Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 décembre 2013, 13-81.277, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 122-1, 322-1 et R. 635-1 du code pénal et des articles 590 et 593 du code de procédure pénale ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 2004, 04-81.179, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-1 du Code pénal, 214, 215, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 septembre 1997, 96-84.102, Inédit
Rejet

[…] "alors que le sursis à la poursuite et au jugement du délit d'entrave à l'accomplissement des actes inhérents à l'interruption volontaire de grossesse pratiquée conformément aux prescriptions des articles L. 162-3 à L. 162-8 du Code de la santé publique, doit être prononcé lorsque, soupçonnés d'être pratiqués en infraction avec les prescriptions desdits articles et d'encourir la répression énoncée aux articles 223-10 et suivants du Code pénal, les mêmes actes viennent à faire l'objet d'une poursuite de la part du ministère public; la preuve du bien fondé de cette dernière étant de nature à constituer pour les auteurs de l'entrave une cause d'irresponsabilité ou d'atténuation de responsabilité au sens des articles 122-1 et suivants du Code pénal" ;

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