Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales / Sous-section 1 : Des peines criminelles et correctionnelles
Article 131-38 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Commentaires • 272
Les personnes morales déclarées responsables pénalement de ce fait encourent une amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal (du quintuple). - Pour la colocation, dans les zones soumises à l'autorisation préalable de mise en location (article L. 635-1 du code de la construction et de l'habitation). […] Il peut également, à la demande d'un administrateur provisoire désigné sur le fondement de l'article 29-1, assister ledit administrateur dans ses fonctions de gestion. […] nouveau cas d'obligation de saisine d'un mandataire ad'hoc est d'ailleurs ajouté dans l'article 29-1 A de la loi de 1965.
Lire la suite…[…] – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l'amende régie par les articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l'article 131-39 du même code. […]
Lire la suite…Décisions • 480
[…] XXX PAR PERSONNE MORALE DE DISPOSITIF AYANT POUR OBJET DE DEPASSER LES LIMITES REGLEMENTAIRES FIXEES POUR UN MOTEUR DE VEHICULE, le 22/12/2005, à B, infraction prévue par les articles L.317-8, L.317-5 §I du Code de la route, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.317-8, L.317-5 §I du Code de la route, les articles 131-38, 131-39 4°, 5°, 6°, 8°, 9° du Code pénal,
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[…] délit prévu et réprimé par les articles 121-2, 131-38, 131-39, 221-6 Al. 1, 221-7, 221-8 et 221-10 du code pénal, L. 263-2-1 et L. 263-2 du code du travail, […]
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3. Cour d'appel de Paris, 26 février 2019, n° 17/02662
[…] « à PARIS pour avoir omis de convoquer Mesdames F G, O P Q et Monsieur H I, salariés régulièrement élus délégués du personnel dans le cadre de la Délégation Unique du Personnel, aux réunions mensuelles du comité d'entreprise pour la période allant de mai 2015 à octobre 2015, et en tout cas, depuis temps non prescrit et ce, en application notamment des dispositions des articles L 2326-1, L 2326-2, L 2326-3 et L 2328-1 du Code du travail et de l'article 131-38 du code pénal ».
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