Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 4 : De la période de sûreté
Article 132-23 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.
Dans les autres cas, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à cinq ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnée au premier alinéa. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt-deux ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.
Les réductions de peines accordées pendant la période de sûreté ne seront imputées que sur la partie de la peine excédant cette durée.
Commentaires • 157
[…] 11). Article 132-2 du Code pénal […] 23). Article 222-4 du Code pénal
Lire la suite…Décisions • 246
[…] « aux motifs que » la peine prononcée par le premier juge à l'encontre de Nikolaos X… apparaît trop indulgente eu égard à la gravité des faits commis, s'agissant d'un important trafic de stupéfiants et de fausse monnaie dans lequel il apparaît avoir un rôle déterminant, qu'il convient d'aggraver sa peine en portant à huit années l'emprisonnement prononcé et en assortissant cette peine d'une période de sûreté des deux tiers conformément aux articles 132-23 et 222-37 du code pénal ;
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[…] Le tout par application des articles : — 131-26, 132-23, 222-36, 222-37, 222-41, 222-45, 450-1, 450-3 du code pénal,
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2023, 21-86.080, Publié au bulletin
[…] quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme, dix ans d'inéligibilité et au retrait du permis de chasse avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant quinze ans, alors « qu'en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal et si les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du même code sont applicables, le président les informe également des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler ; […]
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