Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 2 : Des modes de personnalisation des peines / Sous-section 4 : Du sursis avec mise à l'épreuve / Paragraphe 2 : Du régime de la mise à l'épreuve
Article 132-45 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ;
4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;
6° Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ;
8° Ne pas se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
9° S'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ;
10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ;
11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;
12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction.
14° Ne pas détenir ou porter une arme.
Commentaires • 137
Sur ce fondement, une juridiction de jugement ne peut prononcer une peine d'interdiction de quitter le territoire national au visa de l'article 132-45, 9° du Code pénal. […] […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] DIT que AD AE est soumis pour toute la durée d'exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l'article 132-45 du code pénal : […]
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[…] infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
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3. Cour d'appel de Chambéry, 8 juillet 2009, n° 08/00980
[…] Statuant à nouveau sur ce point, Condamne Monsieur Z à deux ans d'emprisonnement dont 18 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans, En application de l'article 132-45 du Code Pénal, impose à Monsieur Z les obligations particulières suivantes : — exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, — réparer les dommages causés par l'infraction,
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[…] article 132-44 code pénal peine de prison avec aménagement article 132-45 code pénal article 132-45 du code pénal peine de prison avec sureté
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