Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 2 : Des modes de personnalisation des peines / Sous-section 4 : Du sursis probatoire / Paragraphe 3 : De la révocation du sursis probatoire en cas de nouvelle infraction
Article 132-49 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 80
La décision ordonnant la révocation partielle du sursis ne met pas fin au régime de la probation et n'attache pas à la condamnation les effets d'une condamnation sans sursis.
Commentaire • 1
Décisions • 324
[…] Aux termes de l'article 742 du code de procédure pénale, lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisition du parquet, ordonner par jugement motivé la prolongation du délai d'épreuve. Il peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.
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[…] 20EME Condamne Z X à un emprisonnement délictuel de DEUX MOIS, Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132 51 du code pénal; DIT que cette peine sera totalement assortie du sursis probatoire pendant DIX HUIT
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3. Cour d'appel de Pau, 29 septembre 2009, n° 09/00521
[…] Attendu qu'en application des dispositions de l'article 742 du Code de Procédure Pénale, lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines peut d'office ou sur réquisitions du parquet ordonner par jugement motivé la prolongation du délai d'épreuve ; il peut aussi dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis ;
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Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines Section 4 : Dispositions communes - Article 712-16 Modifié par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 11 Dans l'exercice de leurs attributions, les juridictions de l'application des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, […] expertises, réquisitions, y compris celles prévues par l'article 132-22 du code pénal ou toute autre mesure, permettant de rendre une décision d'individualisation de la peine ou de s'assurer qu'un condamné respecte les obligations qui […] Il peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis. […]
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