Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation / Chapitre Ier : De la trahison et de l'espionnage
Article 411-1 du Code pénal
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Commentaires • 7
sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 du même code. […] Lorsque les faits poursuivis constituent un crime ou un délit prévu et réprimé par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du code pénal ou une infraction connexe, la compétence est dévolue aux juridictions prévues et organisées par les articles 697 et 698-6. […]
Lire la suite…A titre liminaire, il convient de rappeler que les lois du 6 décembre 2013 et du 13 novembre 2014 ont d'ores et déjà modifié l'article 704 1° du code de procédure pénale, […] qu'elles soient ou non commises en bande organisée, qu'elles portent ou non sur un STAD mis en œuvre par l'Etat (ou par un opérateur d'intérêt vital). […] Il convient par ailleurs de rappeler que lorsque des cyber-attaques sont commises en lien avec un acte terroriste au sens des articles et suivantes 421-1 du code pénal, […] lorsque des cyber-attaques sont liées à des opérations d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation au sens de l'article 411-1 du code pénal, […]
Lire la suite…Décisions • 68
[…] 42-02-02-01-03 […] Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article L. 514-5 du code de l'environnement : « Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises sont assermentées et astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, éventuellement, aux articles 411-1 et suivants du même code. /Elles peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance. /Sauf contrôle inopiné, les inspecteurs des installations classées doivent informer l'exploitant quarante-huit heures avant la visite. […]
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[…] Considérant qu'en application de l'article L. 514-5 du code de l'environnement : « Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises sont assermentées et astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, éventuellement, aux articles 411-1 et suivants du même code. […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 19 décembre 2008, n° 071862
[…] 60-01-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-5 du code de l'environnement : « Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises sont assermentées et astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, éventuellement, aux articles 411-1 et suivants du même code. / Elles peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance. / Sauf contrôle inopiné, les inspecteurs des installations classées doivent informer l'exploitant quarante-huit heures avant la visite. […]
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L'espionnage et la trahison se retrouvent au chapitre 1er du Titre 1er du Livre IV de la partie législative du Code pénal « De la trahison et de l'espionnage », avec les articles 411-1 à 411-11. Il faut savoir que la dénomination change en fonction de la nationalité de l'auteur de l'acte, à savoir qu'un national sera inculpé pour trahison (intelligence avec une puissance étrangère), quand un étranger sera inculpé pour espionnage.
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