Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Des contraventions / Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique / Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique / Section 4 : De la soustraction d'une pièce produite en justice
Article R645-7 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2010
Modifié par : Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4
Le fait, pour une personne ayant produit, dans une contestation judiciaire, un titre, une pièce ou un mémoire, de le soustraire, de quelque manière que ce soit, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 6 mai 2009, n° 08/00041
[…] Vu les dispositions de l'article 312-1 du Nouveau Code pénal, Vu les dispositions des articles 434-4-2°, 121-6 et 121-7 du Code pénal, Vu les dispositions de l'article R. 645-7 du Nouveau Code pénal, Vu les dispositions de l'article 182-6° de la loi du 25 janvier 1985, Vu les dispositions de l'article 197-2° et 3° de la loi du 25 janvier 1985,
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