Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Des contraventions / Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique / Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique / Section 10 : De la dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la voie publique
Article R645-14 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2009
Est créé par : Décret n°2009-724 du 19 juin 2009 - art. 1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime.
Commentaires • 32
On peut noter qu'il existait déjà une contravention, inscrite à l'article R 645-14 du Code pénal réprimant « le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public ». […] limites art. r 644-3 du code pénal
Lire la suite…En effet, à la suite de heurts survenus à Strasbourg en marge du sommet de l'OTAN en avril 2009, une contravention de cinquième classe avait été introduit par décret à l'article R. 645-14 du code pénal, incriminant « le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage au cours d'une manifestation afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public ». […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] N de ce chef, qu'il avait dissimulé une partie de son visage lors d'une manifestation de gilets jaunes dans l'intention d'empêcher toute reconnaissance de la part des policiers à qui il faisait face, mais sans caractériser un contexte faisant craindre une atteinte à l'ordre public lors de cette manifestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 645-14 du code pénal. »
Lire la suite…- Atteinte aux intérêts du prévenu qui a déjà pris la parole·
- Atteinte nécessaire aux intérêts du prévenu·
- Notification du droit de se taire·
- Juridictions correctionnelles·
- Droits de la défense·
- Notification tardive·
- Peine·
- Ordre public·
- Atteinte·
- Nullité
2. Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 23 février 2011, 329477
L'article 1 er du décret n° 2009-724 du 19 juin 2009 relatif à l'incrimination de dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestation sur la voie publique insère au code pénal un article R. 645-14 qui punit de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe « le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public ». […]
Lire la suite…- Articles 34 et 37 de la constitution·
- Libertés publiques et libertés de la personne·
- Mesures relevant du domaine du règlement·
- Actes législatifs et administratifs·
- Compétence du pouvoir réglementaire·
- Validité des actes administratifs·
- Droits civils et individuels·
- Police administrative·
- Tranquillité publique·
- Liberté d'expression
Le droit de manifester est une liberté constitutionnellement garantie, encadrée par les articles L. 211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. Depuis plusieurs années, […] plusieurs dizaines portaient des masques ou des cagoules cachant leurs visages ; or il est clairement établi dans la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public et à l'article 645-14 du code pénal (dissimulation du visage dans une manifestation) que le port de toute tenue destinée à dissimuler son visage est interdit sur la voie publique. […] Cette manifestation, qui se tient chaque année, a fait l'objet, comme les années précédentes, […]
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