Code pénal / Partie législative / Livre V : Des autres crimes et délits / Titre II : Autres dispositions / Chapitre Ier : Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux
Article 521-1-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2021
Est créé par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 43
Les atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Les soins médicaux et d'hygiène nécessaires ainsi que les actes nécessaires à l'insémination artificielle ne peuvent être considérés comme des atteintes sexuelles.
Ces peines sont portées à quatre ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en réunion, en présence d'un mineur ou par le propriétaire ou le gardien de l'animal.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif, de détenir un animal et d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 encourent les peines suivantes :
1° L'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 ;
2° Les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39.
Commentaires • 10
[…] Entré en vigueur le 01 novembre […] L'agrément n'est pas accordé si l'un des majeurs concernés a fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5,222-1 à 222-18,222-23 à 222-33,224-1 à 224-5, au second alinéa de l'article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 à 225-12-4,227-1,227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal. Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, […] les mises en cause pour sévices graves ou acte de cruauté ou atteinte sexuelle sur un animal mentionnées aux articles 521-1 et 521-1-1 du code pénal donnent lieu à l'évaluation de la situation d'un mineur mentionnée au troisième alinéa du présent article.
Lire la suite…Désormais, les sanctions sont aggravées : le peine d'emprisonnement encourue est portée de 2 à 3 ans, et l'amende susceptible d'être prononcée de 30 000 à 45 000 euros (article 521-1 du Code pénal). Ces faits étaient seulement punis de 6 mois d'emprisonnement en 1994, ce qui montre l'intérêt qui est aujourd'hui porté à la cause animale. […]
Lire la suite…
[…] Nous sommes là dans de véritables actes de sévices et de cruauté tels que définis par l'article 521-1 du Code pénal qui font de tout cela un délit, passible de peines plus lourdes tel que l'emprisonnement pour une durée de 5 ans, une amende de 75 000 euros ou encore l'interdiction à vie de détenir un animal.
Lire la suite…