Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre V : Du mariage / Chapitre III : Des oppositions au mariage
Article 176 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2007
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 5 () JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007
Les prescriptions mentionnées au premier alinéa sont prévues à peine de nullité et de l'interdiction de l'officier ministériel qui a signé l'acte contenant l'opposition.
Après une année révolue, l'acte d'opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l'article 173.
Toutefois, lorsque l'opposition est faite par le ministère public, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire.
Commentaires • 27
[…] Aux termes de l'article 176 du Code civil : […]
Lire la suite…Selon l'article 143 du Code civil (L. no 2013-404 du 17 mai 2013, art. 1er) Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. […] L'opposition cesse automatiquement de produire effet au bout d'un an si elle n'a pas été renouvelée (C. civ. art 176, al. 3). Par dérogation, dans le cas où elle émane du ministère public, seule une décision judiciaire peut ordonner la mainlevée (C. civ. art 176, al. 4).
Lire la suite…Décisions • 226
[…] Or, ce document, s'il est légalisé, ne comporte pas la signature du déclarant, le père de l'enfant. Il s'agit certes du volet remis au déclarant, mais rien n'indique que la souche de l'acte comporte cette signature. Ceci constitue une violation de l'article 176 du code civil guinéen.
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[…] Le règlement UE n° 2019/1111 du Conseil Européen du 25 juin 2019, (dit Règlement II Bis refonte ou Règlement Bruxelles II Ter), relatif à la matière matrimoniale, s'applique dès lors qu'une juridiction d'un État membre est compétente en vertu de ce règlement, sans qu'il y ait lieu de considérer à titre préalable la nationalité de l'un des époux ni leur résidence ou domicile. Selon l'article 3, point a) iii du dit règlement, un des critères de compétence internationale est la résidence du défendeur ou du demandeur. En application de l'article 176 du code civil, le ministère public fait élection de domicile au siège de son tribunal. M. [M] a son domicile en France et Mme [O] demeure aussi en France. Dès lors, la juridiction française est compétente.
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3. Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 18 janvier 2021, n° 19/04348
[…] En vertu des dispositions de l'article 146 du code civil, 'Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement'. […] Il résulte enfin des dispositions de l'article 176 dernier alinéa du même code que 'lorsque l'opposition est faite par le ministère public, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire'.
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