Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre V : Du mariage / Chapitre VI : Des devoirs et des droits respectifs des époux
Article 224 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 1966
Est créé par : Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
Les biens que la femme acquiert par ses gains et salaires dans l'exercice d'une profession séparée de celle de son mari sont réservés à son administration, à sa jouissance et à sa libre disposition, sauf à observer les limitations apportées par les articles 1425 et 1503 aux pouvoirs respectifs des époux.
L'origine et la consistance des biens réservés sont établies tant à l'égard des tiers que du mari, suivant les règles de l'article 1402.
Commentaires • 26
[…] Elle est en revanche de quinquennale (5 ans) pour la personne physique qui conteste les honoraires de son avocat (article 224 du Code civil – cour d'appel d'Aix en Provence 15 avril 2014 n° 13-22.420).
Lire la suite…Ce qui laisse d'ailleurs à penser que dans l'hypothèse de PACS, si la prescription des droits à créances entre partenaires pacsés n'avait pu courir pendant la durée du PACS son cours aurait repris au visa des articles 224 et 226 du Code Civil à compter de la date, non pas du jugement de divorce puisqu'il n'y en a pas entre partenaires pacsés, mais du jour de la séparation du couple ou de la fin du pacs.
Lire la suite…Décisions • 309
[…] Vu les articles 223, 224, 1401, 1437 du Code civil, ensemble les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; […]
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[…] l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats sur la recevabilité de l'action de H B C D au regard des délais prévus par les articles 333 et 334 du code civil, dit que la réouverture aura lieu à l'audience de mise en état du mardi 26 février 2008, réservé les dépens. L'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 25 mars 2008 pour que H B C D dépose de nouvelles conclusions, puis au 27 mai 2008 pour les mêmes fins. H B C D n'a pas conclu. Suivant avis en date du 13 juin 2008, le procureur de la république a constaté l'irrecevabilité de la demande sur le fondement des articles 333 et 224 du code civil. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2008. MOTIFS DE LA DÉCISION
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 7 avril 2008, n° 07/01742
[…] La cuve a donc été attachée au fond à perpétuelle demeure par son propriétaire et doit, par application des dispositions de l'article 224 du Code civil, recevoir la qualification d'immeuble par destination.
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