Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant / Section 2 : De l'assistance éducative
Article 375-7 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1971
Est créé par : Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971
Est codifié par : Loi 1803-03-14
S'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les modalités et peut même, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, sera provisoirement suspendu.
Commentaires • 121
La présente demande d'avis intervient dans les conditions procédurales suivantes : le juge des enfants du tribunal judiciaire de Moulins est saisi aux fins de renouvellement d'une mesure d'assistance éducative par laquelle un mineur a été confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance sur le fondement de l'article 375-3, 3°, du code civil, « s'exerçant sous forme d'un placement externalisé au domicile parental avec intervention du SP2I » (Service de Placement Intermédiaire et Individuel éducatif à domicile). » La question posée à la cour de cassation est la suivante […] :
Lire la suite…Les articles 375 à 375-9 du code civil consacrent les mesures de l'assistance éducative, lesquelles sont prises « si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ». […]
Lire la suite…Décisions • 497
[…] Il s'en suit qu'il n'a pas d'intérêt à agir contre la décision déférée, le premier juge, qui ne prononçait pas une mesure de placement du mineur hors de chez ses parents impliquant qu'il statue sur les modalités des droits de visite parentaux en application de l'article 375-7 alinéa 2 du code civil, s'étant borné à prendre des mesures acceptées par l'ensemble des parties.
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[…] En application des articles 375 et suivants et notamment de l'article 375-7 du code civil, s'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite, dont le juge fixe les modalités. Si l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge peut même décider que l'exercice de ces droits sera provisoirement suspendu.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2007, 06-11.674, Publié au bulletin
Il résulte de l'article 375-7, alinéa 2, du code civil que lorsqu'il a été nécessaire de placer un enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de visite dont le juge doit fixer les modalités.
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