Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre III : De la mesure d'accompagnement judiciaire
Article 495-2 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Le juge statue, la personne entendue ou appelée.
Commentaires • 2
Si les modalités procédurales de cette mesure seront déclinées dans le nouveau code de procédure civile, la loi prévoit dans l'article 495-2 nouveau du code civil que le juge ne devra statuer que si la personne a été « entendue ou appelée ». La personne qui bénéficie d'une mesure d'assistance judiciaire sera associée à la gestion de ses prestations sociales par le mandataire judiciaire de protection : en effet, au terme de la loi, celui-ci ne pourra agir qu'en tenant compte de l'avis de la personne protégée et de sa situation familiale.
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Si les modalités procédurales de cette mesure seront déclinées dans le nouveau code de procédure civile, la loi prévoit dans l'article 495-2 nouveau du code civil que le juge ne devra statuer que si la personne a été « entendue ou appelée ». La personne qui bénéficie d'une mesure d'assistance judiciaire sera associée à la gestion de ses prestations sociales par le mandataire judiciaire de protection : en effet, au terme de la loi, celui-ci ne pourra agir qu'en tenant compte de l'avis de la personne protégée et de sa situation familiale.
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