Code civil / Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété / Titre Ier : De la distinction des biens / Chapitre II : Des meubles
Article 529 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-25
Sont aussi meubles par la détermination de la loi les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers.
Commentaires • 26
[…] au sens de l‘article 529 du code civil ». […] Contactez un avocat […] article 223-15-2 abus de faiblesse
Lire la suite…Le législateur a ajouté à l'article L 122-10 du code de la consommation que le délit est aussi constitué quand l'abus est utilisé pour « se faire remettre sans contrepartie réelle des sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit, ou bien des valeurs mobilières, au sens de l'article 529 du code civil. […] Sanctions
Lire la suite…Décisions • 53
[…] Vu les dernières conclusions remises par le RPVA le 26 août 2016 pour la société Nissan west europe en vue de voir, au visa des articles L. 251-6 et L. 251-11 du code de commerce, 529, 1165, 1918, 1932, 2222, 2224 du code civil, et 583 et 588 du code de procédure civile :
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[…] Il résulte de l'article 724 du code civil que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Par ailleurs, aux termes de l'article 529 du même code, sont meubles par destination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, ainsi que les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat soit sur des particuliers.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 3 juillet 2018, n° 17/05485
[…] Selon les dispositions de l'article 529 du code civil sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies.
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Durant toute la durée de vie de la société, les associés n'ont, conformément à l'article 529 du code civil, aucun droit individuel à la copropriété sur les biens en nature composant l'actif de la société. Ils possèdent seulement un droit social incorporel, désigné, selon les cas, sous le nom d'actions, de parts sociales, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires. […] […] pour le régime fiscal des cessions d'actions ou de parts des sociétés visées à l' […] 30
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