Code civil / Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété / Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation / Chapitre Ier : De l'usufruit / Section 2 : Des obligations de l'usufruitier
Article 603 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-30
A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées ; et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit : cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit.
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[…] — les passages attentatoires à la vie privée d'Y B, listés par sa pièce 13, et figurant en pages 243, 244, 266, 274, 302, 305, 308, 309, 327, 354, 358, 374, 375, 424, 425, 435, 455, 498, 499, 500 à 502, 512, 513, 531, 532, 597, 603, 619, 627, 647, 649, 650, 653, 674, 692, 705, 708, 782, 829, 830, 854, 855, 920, 921, vu les articles 9 et 1240 du code civil, et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme,
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[…] — débouter l'association Team de toutes ses demandes, fins et conclusions ; — condamner l'association TEAM à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. Suivant ses dernières écritures en date du 21 mars 2018, l'association TEAM demande à la cour, au visa des articles 1147, 603, 1604, 1610, 1611, 1641, 1644 et suivants du code civil : — de déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par la S.A.R.L. AP ; — de déclarer recevable et fondé l'appel son appel incident ;
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3. Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 23 janvier 2018, n° 16/02128
[…] L H. Il a, sur le fondement des articles 1116 et 1382, 1134, 1147 (anciens), 1603 et 1604 du code civil, demandé de condamner in solidum les défendeurs au paiement en principal de la somme de 93.295,26 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi. Monsieur K A a conclu au rejet de ces demandes, et a subsidiairement sollicité la garantie de la société N L H. Cette société a soulevé l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre.
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