Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre III : Des divers ordres de succession / Section 6 : Des droits successoraux résultant de la filiation naturelle
Article 757 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 1972
Est créé par : Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 5 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
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[…] Attendu que l'usufruit portant, selon l'article 757 du code civil, sur la totalité des biens existants à l'ouverture de la succession, parmi lesquels figurent les terres données à bail à l'M C Z, M me A Z, qui tient ses droits de son mari lui-même héritier de sa mère, M me G Z, a qualité pour agir dans le cadre de ses pouvoirs de gestion de son usufruit, sans d'ailleurs avoir recours à l'autorisation du nu-propriétaire, pour recouvrer l'ensemble des créances de fermages entrant dans l'actif successoral, étant rappelé qu'en vertu de l'article 724 du même code ' les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt' ;
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[…] Attendu que, pour le débouter de ces demandes, la cour d'appel a fait application de l'article 757 ancien du Code civil, en vigueur à l'époque du partage, aux termes duquel « la loi n'accorde aucun droit aux enfants naturels sur les biens des parents de leur père ou de leur mère », texte dont il résultait que M. Fernand C… ne pouvait pas recueillir une part des biens de Jean-Pierre C…, son grand-père, par représentation de son père prédécédé ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile, du 1 avril 1846, Publié au bulletin
[…] La cour royale s'est particulièrement fondée sur l'absence dans le Code civil de toute disposition prohibitive de l'adoption des enfants naturels reconnus ; sur ce que les articles 756, 757 et 758, qui refusent à ces enfants la qualité d'héritiers, et l'article 908, qui ne leur permet de rien recevoir au delà de ce qui leur est accordé au titre des successions, […]
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Lorsque le de cujus laisse des descendants issus de l'union ayant existé avec le conjoint survivant, l'article 757 du code civil ouvre le choix d'opter entre l'usufruit de la totalité des biens de la succession ou le quart de la succession en pleine-propriété. […]
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