Article 909 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 9 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité.
Sont exceptées :
1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
7 textes citent l'article

Commentaires167


Oratio Avocats · 27 mars 2024

Lorsque le professionnel apporte un service médical à la personne assistée, l'incapacité de recevoir résulte de l'article 909 du Code Civil. Les médecins, infirmières, aides-soignantes ne peuvent ainsi pas bénéficier de libéralités consenties par le défunt (sauf hypothèses spécifiques des libéralités rémunératoire ou faites au professionnel médical parent du patient).

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 20 mars 2024

[…] Selon l'article 909 du Code civil (L. no 2007-308 du 5 mars 2007, art. 9, en vigueur le 1er janv. 2009) «Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.

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Murielle Cahen · LegaVox · 20 mars 2024
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Décisions405


1Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2008, n° 07/14272
Confirmation

[…] Considérant, sur la captation, que les intimés ne sont pas parmi les personnes visées à l'article 909 du code civil comme interdites de profiter de dispositions testamentaires ; que si Monsieur Z n'a pas défailli dans les visites qu'il rendait à sa cousine, force est de constater que Monsieur et Madame X, au vu des attestations produites, se sont quotidiennement dévoués pour assister K L ; qu'au demeurant si, comme l'indique l'appelant, son frère a été finalement écarté des gratifications de K L, il n'a élevé aucune réclamation et que l'appelant lui-même, s'il a été privé de la qualité de légataire universel que lui avait conférée un testament antérieur, demeure légataire particulier du seul bien immobilier et bénéficiaire conjoint des assurances-vie ;

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  • Testament·
  • Notaire·
  • Captation·
  • Certificat·
  • Témoin·
  • Altération·
  • Volonté·
  • Dommages-intérêts·
  • Expert·
  • Juge des tutelles

2Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 22 novembre 2022, n° 21/01105
Infirmation partielle

[…] Ils indiquent les circonstances dans lesquelles l'ecclésiastique en vint à renoncer au bénéfice du contrat, après avoir consulté un notaire qui lui apprit le montant des droits de succession qu'il aurait à acquitter, et en écrivant avoir considéré 'les effets que pourraient avoir cette libéralité et/ou son éventuelle contestation au regard de l'article 909 du code civil' et vouloir s'éviter la contestation de la part de membres de la famille [A] 'qui n'étaient pas indifférents dans cette affaire'.

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  • Associations·
  • Clause bénéficiaire·
  • Assurance-vie·
  • Contrats·
  • Erp·
  • Renonciation·
  • Demande·
  • Épargne·
  • Astreinte·
  • Décès

3Cour d'appel de Paris, 16 juin 2016, n° 15/20948
Irrecevabilité Cour d'appel : Infirmation

[…] Que toutefois, elle peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce, ou de séparation de corps; lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du code civil ;

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  • Caducité·
  • Ordonnance·
  • Mise en état·
  • Appel·
  • Fins de non-recevoir·
  • Inobservation des délais·
  • Date·
  • Droit de visite·
  • Procédure civile·
  • Fins
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