Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre III : De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réduction / Section 2 : De la réduction des libéralités excessives / Paragraphe 2 : De l'exercice de la réduction
Article 922 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
Commentaires • 164
isSuggest=true" target="_blank">Il ne faut pas confondre le rapport qui est prévu à l'article 843 du Code civil de la réduction qui résulte de l'article 922 du Code civil. […]
Lire la suite…[…] La donation était donc à réunir fictivement à la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve en application du principe posée par l'article 922 du code civil qui dispose que « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. […] Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. »
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — fixer le montant de sa rémunération à 63.000 euros, en vertu de l'article 815-12 du code civil, dès lors que son investissement personnel dans les travaux qu'il a réalisés a profité à l'indivision ; En tout cas : En vertu des articles 922 et suivants du code civil : — fixer le montant de l'indemnité de réduction due par M. Z à la somme de …. ………………………………………………………………………. 29.406 euros — fixer les droits des parties et leurs attributions dans le partage de l'immeuble indivis et de la succession de M me A, comme suit :
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[…] La valeur de la quotité disponible est obtenue en appliquant la proportion adéquate, fixée par l'article 913 du Code Civil (en l'occurrence, 1/4 puisque E Z a laissé plus de deux héritiers) à la masse de calcul définie par l'article 922 du même Code.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 octobre 2008, n° 08/21873
[…] Attendu que conformément à l'article 922 du code civil, il convient, pour le calcul de la réduction, de former une masse de tous les biens existant au décès du donateur à laquelle sont fictivement réunis les biens dont il a disposé entre vifs, d'après leur valeur à l'ouverture de la succession, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la personne du gratifié ou le caractère rapportable ou hors part de la donation, ce qui exclut l'application de l'article 857 du Code Civil;
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