Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre IV : Des donations entre vifs / Section 2 : Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs
Article 953 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Commentaires • 114
Toutefois, il existe des exceptions légales à cette irrévocabilité (article 953 du Code civil) : lorsque le donataire n'a pas rempli les obligations (on parle de charges) prévues à l'acte de la donation (article 954 du Code civil) ou s'est rendu coupable d'ingratitude (article 955 du Code civil), notamment s'il a refusé tout soutien financier au donateur dans le besoin.
Lire la suite…Le statut du bénéficiaire ainsi désigné devint donc irrévocable, à quelques exceptions près : la naissance d'un premier enfant de l'assuré, les sévices, les délits, les injures ou le refus d'aliments à l'encontre de l'assuré, la tentative de meurtre de l'assuré par le bénéficiaire, ainsi que d'autres cas particuliers définis par l'article 953 du Code civil.
Lire la suite…Décisions • 498
[…] Attendu que dans sa version en vigueur au 1° janvier 2005 l'article 1096 du code civil disposait que la donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage serait toujours révocable mais que la donation de biens présents faite entre époux ne sera révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958';
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[…] Sur la donation du 15 février 1972 et le testament du 18 janvier 2006, que :' Les articles 953 et suivants du code civil prévoit les règles de la révocation d'une donation pour ingratitude. […]
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 9, 21 décembre 2009, n° 07/08298
[…] La loi du 26 avril 2004 pose le principe de l'irrevocabilité des donations entre les époux des biens présents, sauf dispositions visées aux articles 953 et suivants du Code civil, et le principe de la révocation des donations entre les époux des biens à venir.
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