Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des sources d'obligations / Sous-titre Ier : Le contrat / Chapitre II : La formation du contrat / Section 4 : Les sanctions / Sous-section 2 : La caducité
Article 1186 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
Commentaires • 129
La règle de l'article 1186 alinéas 2 et 3 du Code civil est que les contrats dont l'exécution est rendue impossible par la disparition sont caducs. Il en va de même des contrats pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. Dans les deux cas, la caducité n'intervient que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu qu'ainsi le solde du prix n'est pas immédiatement exigible ; Attendu que l'acte de cession prévoit que le paiement total du prix devait intervenir au plus tard le 30.09.2013 ; Attendu que l'article 1186 du Code Civil énonce que « Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; » Attendu que l'assignation initiée par Monsieur Z Y a été délivrée le 13.09.2013, soit avant l'expiration du délai; T-
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[…] — vu l'article 1103 du du code civil, — vu l'article L113-1 du code des assurances, — vu les articles 1163 et 1186 du code civil, — vu l'article 1178 du du code civil, — vu les articles 1302-1 et 1352-6 du code civil,
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3. Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 4 avril 2022, n° 19/03735
[…] Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que dès le 27 juillet 2018, date de l'avenant au compromis de vente, la vente était parfaite et que le léger sinistre survenu lors de l'orage du 6 septembre 2018 ne peut constituer un élément essentiel de la vente au sens de l'article 1186 du code civil de nature à entraîner la caducité du compromis de vente.
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