Article 1256 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1342-10 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
2 textes citent l'article

Commentaires24


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 décembre 2022

La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843­2 du code civil. […]

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Village Justice · 7 avril 2017

Elle se fonde sur les articles L. 142-2, L. 216-6 et L. 218-73 du Code de l'environnement, 1382 (ancien) du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénal, […] En effet, l'association LPO a dû démontrer l'existence d'un préjudice écologique (en rapportant la preuve de l'atteinte et du décès de nombreux animaux), l'existence d'un fait dommageable (ici le problème de tuyauterie dans la raffinerie Total) ainsi que l'existence d'un lien de de cause à effet unissant les deux éléments précédant. […] Les articles 1242 à 1256 du Code civil sont désormais consacrés à la réparation du préjudice écologique, […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 8 mars 2011, n° 2010-04109

[…] — condamner la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE FAURE à payer à la SOCIÉTÉ FINANCE la somme de 2.000 € au titre de l'art. 700 du Code de Procédure Civile. En défense de ses intérêts, la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE FAURE demande au juge des référés de : Vu les art. 1253, 1256 et 2314 du Code Civil, Vu l'art. 2292 du Code Civil, — juger que la compensation du dépôt de garantie doit s'opérer sur les sommes que la caution a le plus intérêts à éteindre, notamment les sommes sur lesquelles portait son engagement,

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  • Sociétés immobilières·
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  • Provision·
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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 28 juin 2018, n° 16/12330
Infirmation

[…] pour son calcul et par application de l'article 1256 al 2 ancien du code civil les paiements effectués s'imputent sur les mensualités impayées les plus anciennes .Les annulations de retard qui relèvent d'une décision unilatérale du prêteur sont sans effet sur la computation de ce délai.

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 25 octobre 2012, n° 11/04894
Infirmation

[…] Considérant qu'en application de l'article 1253 du Code civil, chaque échéance de remboursement d'un crédit constitue une dette distincte ; qu'en vertu de l'article 1256, alinéa 1 er , du même code, en cas de pluralité de dettes, […]

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Document parlementaire0

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