Article 1318 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version14/03/2000
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Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1216 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

Si la dette procède d'une affaire qui ne concerne que l'un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l'égard des autres. S'il l'a payée, il ne dispose d'aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l'ont payée, ils disposent d'un recours contre lui.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
1 texte cite l'article

Commentaires46


Maître Joan Dray · LegaVox · 3 décembre 2018

CMS Bureau Francis Lefebvre · 1er août 2018

[…] En réalité, cette personne physique se trouve dans la situation d'un « codébiteur non intéressé à la dette », envisagée aujourd'hui à l'article 1318 du Code civil. […] […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, 5 mars 2015, n° 11/01628
Infirmation partielle

[…] Il résulte par ailleurs de l'article 1318 du Code civil qu'un acte authentique entaché de nullité peut néanmoins valoir comme acte sous-seing privé établissant les conventions intervenues entre les signataires sans avoir pour autant à satisfaire toutes les règles de forme des actes sous-seing privés.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2013, 12-21.144, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Vu les articles 8 et 23, devenus respectivement 21 et 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du code civil ; […]

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 23 mai 2019, n° 17/04818
Confirmation

[…] M me K L ne disposait donc pas de pouvoir pour signer l'acte notarié du 29 mars 2013 relatif au contrat de prêt consenti à M. X par la société La Française AM Private Bank. Mais cette irrégularité soulevée par M. X s'analyse comme une irrégularité affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié qui ne relève pas des défauts de forme que l'article 1318 ancien du code civil sanctionne par la perte du caractère authentique et partant, exécutoire de cet acte mais tient en une absence de pouvoir qui est sanctionné par une nullité relative de l'acte accompli qui ne peut être demandée que par la partie représentée par application des dispositions de l'article 1984 du code civil sus-mentionné.

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  • Titre exécutoire·
  • Signification·
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